Une commission nationale de lutte contre la pharmacodépendance et l’abus des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes a été créée. Et ce, conformément au décret exécutif paru dans le dernier numéro du Journal officiel. Le décret stipule dans son article 4: les dispositions de l’article 37 ont été modifiées pour « permettre la création auprès du ministère chargé de la santé une Commission nationale de lutte contre la pharmacodépendance et l’abus des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes ».
Les autorités, cherchant certainement à endiguer la prolifération criminelle des médicaments à substances à base de psychotropes, ont tenté des garde-fous salutaires, lesquels ont parfois généré d’autres problèmes, en rajoutant une couche à la galère des malades dépendants.
Mais là n’est pas le problème, lequel réside dans un point important, et qui concerne l’acquisition des cartes d’handicapés ou de médicaments pour ceux qui sont réellement malades. Ce n’est pas un point de détail, mais un point fondamental. Qu’on en juge : le décret exécutif stipule la remise de l’ordonnance et de deux feuilles souches pour le malade : les trois documents sont de couleur blanche, jaune et rose. Les deux premiers seront remis au malade, quant au troisième il sera archivé par le médecin pour une durée d’au moins deux années. Or là, le pharmacien exigera le cachet du médecin pour servir le client malade. De même, les cartes « handicapé » sont suspendus depuis plusieurs mois par la Direction des affaires sociales, créant une espèce d’ « encombrement » au niveau des hôpitaux et des malades eux-mêmes, puisque les médicaments coutent cher et sont impossible à acquérir à prix raisonnable chez les pharmaciens sans cette carte.
Pour revenir à la création d’une Commission nationale de lutte contre la pharmacodépendance et l’abus des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, notons que les missions de celle-ci ont été clairement définies :
La Commission a, donc, pour mission, d’« évaluer les rapports relatifs au contrôle en matière d’importation et d’exportation des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes établis par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique. (…) Et de proposer les mesures nécessaires, administratives, techniques et de sécurité ».
Elle a, également, pour rôle d’«évaluer les rapports d’inspections périodiques et inopinées des établissements pharmaceutiques concernant les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, établis et transmis par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques.
Proposer les mesures nécessaires, administratives, techniques et d’évaluer les écarts constatés lors de l’inventaire des stocks physiques de l’établissement pharmaceutique signalés par le pharmacien directeur technique ou le pharmacien assistant ».
La Commission est chargée aussi de « proposer toutes mesures visant un meilleur contrôle spécifique administratif, technique et de sécurité portant sur les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes et d’établir un rapport annuel de ses travaux qu’elle adresse au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».
Le décret exécutif souligne que « la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».
Par ailleurs, il est souligné dans le texte modifié que « la commande de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, doit être formulée séparément des autres médicaments, sur un bon de commande, comportant la signature du pharmacien avec sa griffe et son numéro d’inscription à l’organe chargé de la déontologie des pharmaciens ainsi que le numéro d’agrément de l’établissement pharmaceutique ou de l’officine, selon le cas ».