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La loi relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux publiée

Le décret portant la loi n°24-02 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel du 29 février 2024. Ladite loi vise la
consécration de l’égalité devant la loi, la préservation de l’intégrité des actes et documents et la stabilité des transactions, la garantie que les aides de l’Etat parviennent à leurs bénéficiaires réels, la détermination des infractions liées au faux et à l’usage de faux et la détermination des peines qui leur sont applicables.

La présente loi a pour objet la lutte contre le faux et l’usage de faux. Elle a, en particulier, pour objet : la contribution à la moralisation de la vie publique et le renforcement de la confiance publique, l’élimination de toutes les formes d’escroquerie pour l’accès aux services et avantages de toutes natures, le traitement profond et coercitif de l’ensemble des déséquilibres sociétaux, résultant du faux et de l’usage de faux, à même de consacrer la transparence et d’asseoir une véritable concurrence loyale dans tous les domaines.

Ladite loi vise également la consécration de l’égalité devant la loi, la préservation de l’intégrité des actes et documents et la stabilité des transactions, la garantie que les aides de l’Etat parviennent à leurs bénéficiaires réels, la détermination des infractions liées au faux et à l’usage de faux et la détermination des peines qui leur sont applicables.

La présente loi s’applique : à la falsification des documents et actes, au faux pour l’obtention des subventions et aides publiques et des exonérations, à la fausse monnaie et à la falsification des titres financiers, à la contrefaçon des sceaux de l’Etat, des poinçons, des timbres et des marques, au faux témoignage et au faux serment, à l’usurpation ou à l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms.

« Au sens de la présente loi, on entend par : Faux : toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un acte ou document ou tout autre support prévu par la présente loi, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir un droit, une qualité ou un fait ayant des effets de droit », est-il notamment mentionné dans l’article 3.

Le faux comprend la contrefaçon et l’altération mentionnées dans la présente loi :

— Acte : tout écrit en papier ou électronique qui permet d’identifier la personne qui l’a émis et qui comprend la mention d’un fait ou l’expression d’une volonté qui établit, modifie, met fin ou prouve un statut juridique, que l’acte ait été élaboré spécialement à cet effet ou a eu un tel effet de plein droit.

— Document authentique : tout document dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d’un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence ;

— Acte sous-seing privé : tout document émanant de la personne à qui sont attribuées l’écriture, la signature ou l’empreinte digitale y apposées, conformément aux conditions fixées par la législation en vigueur ;

— Document : les correspondances, écrits et documents, y compris historiques, créés ou obtenus dans l’exercice de leurs activités, par l’Etat, ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et exécutifs, les administrations publiques, les collectivités locales ainsi que par toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital ou toute autre entreprise qui assure un service public.

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