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Réduction des fonds spéciaux relevant du secret d’état

L’une des plus importantes décisions prise par le chef de l’état lors du dernier conseil des ministres reste incontestablement celle inhérente aux mesures à mettre en place en vue de revoir à la baisse le nombre des fonds spéciaux et l’inclusion de ces derniers dans le processus ordinaire de gestion des recettes et dépenses de l’Etat.

C’est que dans la pratique, les fonds spéciaux ont toujours été présentés comme une aberration juridique attendu qu’ils ne respectent pas les règles du droit budgétaire et comptable. Qualifiés de secrets, l’utilisation qui est faite de ces fonds demeure toujours opaque d’autant que la plupart de ces fonds utilisés pour financer directement certaines opérations ou missions restent encore à définir.

Ainsi donc, les fonds spéciaux, que le chef de l’état appel à réformer, dérogent au principe de spécialité selon lequel les crédits budgétaires sont affectés à des dépenses précises. De plus, ils ne suivent pas la procédure classique d’exécution des dépenses publiques, qui obéit à des règles complexes, rigides et contraignantes.

Si cette procédure comprend normalement quatre étapes successives (engagement, liquidation, ordonnancement et paiement), en l’espèce une seule de ces étapes est respectée : l’ordonnancement par le Premier ministre, qui dispose discrétionnairement de ces fonds.

Par ailleurs ces fonds spéciaux présentent une particularité d’importance à savoir celle d’être disponibles uniquement en espèces. Il est connu que les fonds spéciaux ont vocation à financer des missions d’intérêt général nécessitant rapidité, discrétion et efficacité, ce que ne permet pas le respect des règles de la comptabilité publique, cependant, le constat relevé prouve que l’existence de telles sommes liquides est source de tentations et d’abus.

Ces sommes ne sont pas toujours utilisées à des fins d’intérêt public, elles peuvent l’être à des fins purement personnelles entraînant d’indus enrichissements. De telles dérives sont facilitées par l’absence d’un véritable contrôle sur l’utilisation de ces fonds.

Par ailleurs, le droit public reposant sur la notion d’acte, il se trouve que la procédure des fonds spéciaux ne donne lieu à aucun acte juridique, qu’il soit administratif ou comptable, faisant que ni le Conseil d’Etat ni la Cour des comptes, confrontés à l’inexistence matérielle d’un acte, ne soient compétents pour statuer.

L’autre décision importante notée est l’instruction donnée au gouvernement à l’effet d’encourager l’inclusion financière en vue de capter les fonds en circulation dans le marché parallèle, notamment à travers une émission de bons de trésor, relançant ainsi l’opération d’emprunt obligataire déployée par le gouvernement au cours de l’exercice 2017 puis abandonnée n’ayant pas drainé l’engagement citoyen escompté.

En effet, la situation difficile du pays oblige à innover et à diversifier les sources de financement, et l’emprunt obligataire s’avère une option appropriée.

Pour les structures étatiques, un emprunt auprès des investisseurs privés domestiques et internationaux permettrait d’accéder à une épargne importante surtout si elle est affectée à des projets rentables pour assurer le service de la dette qui va découler de ces emprunts. Cela permettra aussi de financer en partie le déficit du compte courant de la balance des paiements. Bien entendu, ceci implique l’endettement public.

Pour les ménages, ceci leur donnera l’occasion de diversifier le portefeuille d’actifs à la disposition des investisseurs et qui demeure pauvre en l’état actuel. Il est claire qu’un emprunt obligataire conférait à l’Etat un effet de levier pour financer des projets productifs, en particulier si les banques ont des difficultés à prêter comme c’est le cas dans le contexte actuel de stress économique causé par la crise sanitaire.

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